Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu’ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l’application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
Jurisprudence
L’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
L’autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d’une carte professionnelle de chef d’exploitation mentionnant l’exploitation sur laquelle l’étranger est autorisé à s’établir.
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l’agriculture, est considérée comme exploitant, pour l’application du présent article, toute personne ayant la disposition d’un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d’une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l’article L. 411-3.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), que par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée X… a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp (la société Rapp) des locaux à usage commercial; que le 17 mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Y…, de nationalité turque; que Mme Renée X… a renouvelé le bail de M. Y… par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993; que le 23 juillet 2004, Mme Monique X…, venant aux droits de Mme Renée X…, a délivré à M. Y… un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné; que M. Y… a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004; que le juge des loyers a été saisi et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s’opposant sur la date du renouvellement du bail ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de dire que le bail s’est renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné, alors ,selon le moyen :
1°) que nul ne peut, quel que soit son comportement, renoncer à un droit qu’il n’a pas ; que l’article L.145-13 du Code de commerce privant légalement le preneur étranger de toute faculté de demander le renouvellement, le seul droit, susceptible de renonciation dont bénéficie le bailleur ayant conclu avec un preneur relevant de ce statut, est de mettre fin au contrat lors du terme ou de l’échéance prévue ; que le refus de mettre fin à ce contrat ne peut faire naître au profit du preneur un droit au renouvellement dont il est en toute hypothèse légalement dépourvu ; qu’en estimant que la circonstance que Mme X…, bailleresse, ait accepté, antérieurement au congé litigieux, de ne pas se prévaloir de son droit de mettre fin au contrat, conférait au preneur un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas, la cour d’appel a violé l’article L.145-13 du Code de Commerce ;
2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes qui caractérisent de manière certaine et non équivoque la volonté de renoncer ; que le droit au renouvellement de bail commercial constitue une prérogative exorbitante qui ne naît pas de la seule poursuite du bail, le preneur devant en faire la demande ; que ce droit au renouvellement ne bénéficie pas, selon l’article L.145-13 précité, au preneur de nationalité étrangère ; que, par suite, la circonstance qu’un bailleur accepte de poursuivre avec son locataire un bail commercial, ce qu’il est toujours libre de faire en application du principe de la liberté contractuelle, ne saurait caractériser de sa part une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir des dispositions légales qui privent légalement le preneur étranger de tout droit à renouvellement ; que la cour d’appel, qui déduit l’existence d’un droit au renouvellement de M. Y… de la seule constatation que la convention avait été plusieurs fois reconduite sur proposition du bailleur, constatation impropre à elle seule à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir des dispositions de l’article L.145-13 du Code de Commerce, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 1134 et 2220 (ancien) et 1234 du Code Civil, les principes gouvernant la renonciation ;
Mais attendu que l’article L 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention ;
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