VI) Echange et location de parcelles

Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation.

Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l’autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d’être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l’article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures.

Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.

Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article.

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L’autorité administrative mentionnée à l’ article L. 411-39 est le préfet du département.

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Jurisprudence

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen :

1°/ que le preneur ne peut procéder à un échange de parcelle sans en aviser préalablement le bailleur, qui peut s’y opposer dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis d’échange ; qu’en estimant qu’il n’était pas établi que l’échange litigieux fût antérieur à l’année culturale en cours, si bien que M. X… ne justifiait pas du préjudice causé par l’absence de notification préalable, sans rechercher si cette absence de notification préalable ne lui faisait pas nécessairement grief en l’empêchant de contester l’opération, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411- 39 du code rural ;

2°/ que M. X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’au regard de la contestation élevée sur l’échange de parcelles, il appartenait au preneur de justifier qu’il cultivait personnellement la parcelle suspectée d’échange en produisant ses sept derniers relevés PAC, et qu’une demande officielle de production des relevés PAC avait été effectuée en vain auprès du conseil de M. Y… le 12 février 2009 ; qu’en confirmant le jugement faisant état de l’absence de demande de production des relevés PAC de la part de M. X…, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé à bon droit que la demande de résiliation formée par M. X… était soumise aux dispositions de l’article L. 411-31, II, 3° du code rural dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 13 juillet 2006, la cour d’appel, qui a retenu souverainement que M. X… ne démontrait pas que l’absence de l’information prévue à l’article L. 411-39 du code rural lui avait porté préjudice et n’était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;

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Attendu qu’il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,13 septembre 2018), que, par acte du 24 septembre 1997, J… Q… et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. I… un bail à ferme sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 20 mars 2014, M. Q…, agissant en qualité de nu-propriétaire et de curateur de J… Q…, a donné congé à M. I… pour cause d’âge de la retraite et, subsidiairement, pour reprise par le petit-fils du bailleur ; qu’il est devenu plein propriétaire des terres au décès de J… Q… survenu le 1er novembre 2014 ; que M. I… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à sa fille ;

Attendu que, pour accueillir ses demandes, l’arrêt retient que le preneur a mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 411-37 ou à l’article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L’assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d’habitation. Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d’autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité.

Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s’il entend s’opposer au projet d’assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l’assolement en commun.

L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

Le défaut d’information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l’exploitation du bien loué mis à disposition.

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Le délai prévu au deuxième alinéa de l’ article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l’avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.

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