Le preneur d’un bien rural est tenu d’avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l’article 1768 du code civil.
Jurisprudence
Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans les cas suivants :
– pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ;
– lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée « entreprise solidaire », une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ;
– pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l’environnement, à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l’article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des troisième à avant-dernier alinéas du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :
1° Le non-retournement des prairies ;
2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;
3° Les modalités de récolte ;
4° L’ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement ;
5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
6° La limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants ;
7° La limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires ;
8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
9° L’implantation, le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
10° L’interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement ;
11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau ;
12° La diversification de l’assolement ;
13° La création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;
14° Les techniques de travail du sol ;
15° La conduite de cultures ou d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ;
16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie.
I.-Lorsque l’une des clauses du bail prévoit le maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l’état des lieux prévu au troisième alinéa de l’article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l’état des lieux.
Pour l’application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
II.-Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l’article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l’état des lieux prévu au troisième alinéa de l’article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
I. – En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l’article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l’espace protégé considéré.
II. – En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l’article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.
Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s’assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.
Jurisprudence
Ayant relevé que les manquements imputés aux preneurs, qui n’avaient jamais exécuté la clause les obligeant à respecter les règles de production biologique en vigueur, s’étaient poursuivis depuis la conclusion du bail et avaient perduré après son renouvellement aux mêmes conditions, la cour d’appel a, en visant le bail souscrit le 30 mars 2001, tacitement renouvelé le 1er mars 2010, prononcé la résiliation du bail en cours au jour de la demande de résiliation ;
Attendu, d’autre part, que les preneurs, qui ont conclu devant la cour d’appel au rejet de la demande de résiliation, n’ont tiré aucune conséquence de la distinction entre le bail initial et le bail issu de son renouvellement, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 avril 2008), que M. X… a demandé à la juridiction des baux ruraux de résilier le bail rural consenti à Mme Rose Y…, en raison en particulier d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu’en application du principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une partie ne peut se voir interdire de faire la preuve d’un fait essentiel pour le succès de ses prétentions, ni plus généralement, être placée en situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu’ainsi, ne saurait être écartée des débats l’expertise de son fonds que le bailleur à ferme produit au soutien de sa demande de résiliation du bail et à seule fin d’établir que la bonne exploitation dudit fonds est compromise, au prétexte que le preneur ne l’aurait pas autorisé à entrer dans les lieux pour faire réaliser cette expertise ; qu’en l’espèce, en décidant au contraire d’écarter des débats les deux expertises de M. Z…, qui relevaient des faits de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et que M. X… produisait à l’appui de sa demande de résiliation du bail, parce que lui-même et l’expert n’auraient pas été autorisés par Mme Y… à pénétrer sur le fonds, la cour d’appel a violé le principe et le texte susmentionnés ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il ressortait des termes mêmes du rapport d’expertise de M. Z… du 10 janvier 2006 que ses opérations s’étaient déroulées sur place en compagnie de M. X… après un simple avis téléphonique à Mme Y… qui les avaient priés par la suite de quitter les lieux, qu’une telle autorisation n’avait pas été sollicitée non plus lors de sa deuxième intervention le 7 novembre 2006,
la cour d’appel, qui a retenu justement que M. X… ne pouvait pénétrer avec M. Z… sur la parcelle louée à Mme Y… qu’après accord préalable de celle-ci, en a exactement déduit, sans violer le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, alors qu’une autorisation judiciaire n’avait pas été sollicitée, que ces deux rapports devaient être écartés des débats ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation.
Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.
Jurisprudence
Vu l’article L. 411-28 du Code rural ; Attendu que, pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation ; Attendu que l’arrêt retient encore que les travaux effectués par le preneur sont prévus par l’article L. 411-28 du Code rural et ne nécessitent pas l’autorisation du bailleur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les travaux litigieux avaient pour objet, au moins pour partie, un changement de culture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Nonobstant les dispositions de l’article 1766 du code civil mentionnées à l’article L. 411-27, le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Le preneur peut s’exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
Jurisprudence
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994), que les consorts X…, propriétaires de parcelles de terre affermées à M. X…, ont demandé le prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que M. X… a supprimé un chemin d’exploitation, ensemencé en blé la totalité de la parcelle louée, creusé un trou et procédé, sans autorisation, au retournement d’une prairie en terre de labour, ce qui constitue une contravention aux clauses du bail ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser si ces manquements avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;