La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l’article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l’exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :
1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
2° Le président de la chambre départementale d’agriculture ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l’article R. 514-37 ;
4° Le président de l’organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l’organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l’organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l’organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
5° Le président de l’organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l’organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l’article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par ressort de tribunal ;
c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par ressort de tribunal ;
d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d’un bailleur et d’un preneur par ressort de tribunal.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
Si l’existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l’une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l’autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
En cas d’absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.
Jurisprudence
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l’article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
Les membres de la commission n’ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu’une majorité n’a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.
Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d’application.
Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
Ces représentants doivent remplir les conditions d’antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l’article L. 492-2.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Dans la région d’Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l’Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux.
Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
L
a commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d’Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
a) Les préfets de département de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
b) Le directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France, ou son représentant ;
c) Le président de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France, ou son représentant ;
d) Un représentant de chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l’article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
e) Le président de l’organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d’Ile-de-France affiliée à l’organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l’organisation interdépartementale de la propriété agricole d’Ile-de-France affiliée à l’organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;
f) Le président de l’organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d’Ile-de-France affiliée à l’organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;
g) Les présidents :
-de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
-de la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d’Oise ;
-de la chambre départementale des notaires de l’Essonne ;
-de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine,
ou leurs représentants ;
h) Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
Le préfet de région arrête la composition de la commission.